La plus-value obtenue lors de la vente d’une maison est soumise à l’impôt sur le revenu, sauf si cette maison constituait « la résidence principale du cédant au jour de la cession », dit l’article 150 U, II du code général des impôts.
Lorsque la maison est détenue en indivision, et que, au jour de la cession, seul l’un des copropriétaires l’occupe à titre de résidence principale, est-ce l’indivision ou l’autre copropriétaire qui doit payer cette taxe ? Telle est la question que pose l’affaire suivante.
En 2001, M. X, 43 ans, épouse Mme Y, 30 ans, sous le régime de la séparation de biens. Pendant leur union, ils achètent, en indivision, à parts égales, une villa, dans laquelle ils établissent leur domicile conjugal, et une maison.
En 2009, Mme Y ayant demandé le divorce, une ordonnance de non-conciliation autorise le couple à vivre séparément. Un juge aux affaires familiales attribue à Mme Y la jouissance de la maison et à M. X celle de la villa. En 2010, les époux vendent la maison, au prix de 104 000 euros, réalisant ainsi un bénéfice taxable.
Le notaire ne dépose pas de formulaire de déclaration de plus-value pour Mme Y, dont c’était la résidence principale. Il ne le fait que pour M. X. L’administration fiscale réclamant la somme de 7 513 euros, il la règle en la prélevant sur les fonds issus de la vente, consignés dans son étude.
En 2011, le divorce est prononcé. Mais la liquidation du régime matrimonial va prendre encore… plus d’une décennie, compte tenu de l’enchevêtrement des créances que les ex-époux font valoir l’un contre l’autre, de la nécessité de procéder à une expertise qui s’éternisera, et de la détermination de chacune des parties à ne rien céder à l’autre.
Sur le prix de vente de la maison, notamment, M. X soutient que puisque Mme Y était propriétaire par moitié, elle doit payer la moitié de la taxe. L’intéressée revendique, pour elle, la somme de 59 513 euros (52 000 euros, soit la moitié du prix, + 7 513), et, pour lui, celle de 44 887 euros (52 000 euros ? 7 513), en se fondant sur le code des impôts.
Le 10 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes lui donne tort : « Chacune des parties a vocation à recevoir la moitié du prix. » Un an plus tard, soit le 23 mars 2022, la cour d’appel de cette ville confirme que « la répartition de cette taxe [doit] se faire à proportion des droits indivis des parties ». Elle fonde son raisonnement sur l’article 1542 du code civil, qui concerne le partage des biens après dissolution du mariage.