Mezzanine sans garde-corps : qui indemnise l’adolescente tombée dans le vide ?

Le code civil dit que l’on est responsable du dommage causé du fait « des choses que l’on a sous sa garde » (article 1242). Lorsque la chose était « en mouvement » (telle une planche ayant échappé au contrôle d’un surfeur et percuté un nageur), la responsabilité est présumée. Lorsque la chose était « inerte », la responsabilité doit être prouvée : la victime doit démontrer que cette chose présentait une « anormalité » (dans sa structure, sa position ou son état).

Ce principe s’applique à une mezzanine (petite plateforme aménagée dans une pièce haute de plafond), comme le montre l’affaire suivante. Le 29 décembre 2018, trois adolescentes, A, B et C, fêtent l’anniversaire de la première, dans un studio attenant à son domicile, mais appartenant à un ami de sa mère, M. Y.

Vers 22 heures, alors que les filles décident de changer les draps du lit situé sur la mezzanine, B, 13 ans, bascule dans le vide, faisant une chute de plus de deux mètres. Les pompiers la transportent aux urgences de l’hôpital le plus proche, où elle reste jusqu’au 3 janvier 2019, en raison, notamment, d’un traumatisme crânien.

En janvier 2022, les X, parents de B, assignent M. Y, afin qu’il soit déclaré responsable du dommage subi par leur fille, sur le fondement de l’article 1242 du code civil. Ils assurent que la mezzanine, du fait qu’elle était dépourvue de garde-corps, était « anormalement dangereuse ».

Ils demandent que M. Y et son assureur, Le Finistère Assurance, soient condamnés à leur verser une indemnité provisionnelle de 5 000 euros, à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel de leur fille.

Les X assignent également Mme Z, mère de A. Ils demandent, à titre subsidiaire, qu’elle soit jugée responsable de l’accident, sur le fondement de l’article 1241, aux termes duquel « chacun est responsable du dommage qu’il a causé (…) par sa négligence ou par son imprudence ». Ils lui reprochent d’avoir laissé les trois mineures sans surveillance.

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