« Une proposition de loi menace la justice des mineurs d’une désorganisation fatale »

La tristesse de notre temps réside dans l’absurde corrélation entre les faits divers tragiques impliquant des mineurs et la frénésie législative et sécuritaire qui en découle.

De l’ordonnance de 1945, qui a mis en lumière la gravité de la délinquance chez les mineurs et l’importance d’une réponse appropriée, au code de justice pénale des mineurs instauré en 2021, le législateur cherche depuis longtemps à appréhender la spécificité des comportements délictueux des jeunes, mais aussi à instaurer et à défendre des principes essentiels pour leur protection.

Spécialiser les procédures et le juge confronté à l’enfance en danger comme à celle qui dévie. Préférer, d’abord et toujours, le redressement moral et éducatif d’un mineur avant de prononcer une sanction pénale. Reconnaître l’atténuation de la responsabilité comme le corollaire de l’inachèvement du processus de formation civique des jeunes. Tels sont les principes constants de la justice des mineurs, et ce malgré les coups de boutoir parfois portés.

Ces énumérations principielles ne peuvent pas être prises en défaut d’efficacité, car les gardes des sceaux comme les parlementaires qui ont veillé à l’élaboration et à l’évaluation du code de justice pénale des mineurs ont pris grand soin d’en vérifier les résultats.

L’appréciation comptable de cette justice spécialisée tord le cou aux préjugés les plus tenaces. Le ministère de l’intérieur établit d’ailleurs la stabilité des actes en matière de délinquance juvénile, alors que la chancellerie atteste d’un taux de réponse pénale (93 %) qui, bien que perfectible, demeure en constant progrès.

La rénovation bienvenue des procédures garantit désormais, par principe, la mise à l’épreuve du mineur, qui doit être confronté à bref délai au cours d’une audience jugeant sa culpabilité, d’où découle, après observation de plusieurs mois, le prononcé d’une peine. Elle ne prive pas pour autant du recours à l’audience unique (statuant à la fois sur la culpabilité et la peine) mais toujours elle protège la singularité du procès de mineurs.

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