Le contentieux administratif relatif au projet contesté de l’autoroute A69 entre Toulouse et Castres donne à voir une succession de décisions juridictionnelles qui questionne la place du juge face aux grands projets d’aménagement. Ce dossier témoigne des méfaits de la stratégie du fait accompli : lorsque la justice a statué en première instance, en février 2025, plus de la moitié des travaux avaient déjà été réalisés.
Cette stratégie se révèle redoutablement efficace contre l’environnement. Elle l’est d’autant plus qu’à mesure que le projet avance, l’idée qu’il puisse être annulé par la justice devient progressivement inimaginable. Le contentieux est alors moins conçu comme un lieu de délibération juridique que comme une formalité à surmonter.
C’est dans ce contexte qu’il faut appréhender la volte-face entre la décision du tribunal administratif du 27 février 2025, qui annulait l’autorisation environnementale de l’autoroute, et celle de la cour administrative d’appel du 30 décembre, qui autorise à nouveau le projet.
Sur l’existence de « raisons impératives d’intérêt public majeur », la cour retient une interprétation du dossier diamétralement opposée à celle du tribunal. Le jugement de première instance, dans une motivation particulièrement poussée s’appuyant sur plusieurs sources indépendantes, affirmait que le projet ne répondait pas à une raison impérative d’intérêt public majeur. La cour, dans une motivation plus lacunaire, s’en remet aux arguments développés par les promoteurs du projet en estimant à l’inverse que l’autoroute constitue « un projet structurant de long terme » qui répond à une raison impérative d’intérêt public majeur.
Comment comprendre la décision de la cour d’appel ? Au-delà du fait que l’appel implique, en tant que tel, un réexamen complet du dossier et ouvre nécessairement la possibilité d’aboutir à une décision différente, certains éléments de contexte peuvent permettre de mieux en appréhender les ressorts.